J-3, r. 3.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du Québec

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4. Un retraité du secteur public tel que défini à l’annexe III nommé membre du Tribunal reçoit un traitement correspondant au traitement fixé selon les normes établies au présent règlement duquel est déduit un montant équivalant à la moitié de la rente de retraite qu’il reçoit de ce secteur. Cette déduction est effectuée au moment de sa nomination ou au moment où il commence à recevoir cette rente. Le traitement ainsi fixé peut être inférieur, le cas échéant, au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
D. 318-98, a. 4; D. 436-2012, a. 2.